M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

Texte complet
17.3. Les poursuites en matière de possession de drogues à des fins de consommation personnelle
La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) pose des principes applicables au traitement de l’infraction de possession simple de drogues à des fins de consommation personnelle, notamment en prévoyant le recours à des mesures de déjudiciarisation. Cette loi prévoit que le poursuivant ne doit engager une poursuite relative à une telle infraction que lorsqu’il est d’avis que «le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.2 ou encore aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances».
Lors de l’analyse de l’opportunité d’engager une poursuite, le poursuivant doit évaluer l’ensemble des circonstances liées à la commission de l’infraction afin d’apprécier la présence d’un risque pour la sécurité publique, ce qui est particulièrement le cas lorsque celle-ci est perpétrée dans un contexte impliquant:
— Le crime organisé;
— La possession ou l’utilisation d’armes;
— La présence de personnes mineures ou d’autres personnes vulnérables;
— De la violence;
— La sécurité routière;
— La sécurité des travailleurs.
Dans le cas où le poursuivant décide de ne pas autoriser le dépôt d’une dénonciation, mais qu’il estime qu’une alternative à la judiciarisation est appropriée, il doit recourir aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) plutôt qu’à l’avertissement ou au renvoi, y compris dans le cas d’une première infraction.
Lorsqu’une infraction de possession simple de drogues est commise dans des circonstances posant un risque pour la sécurité publique ou est accompagnée d’une autre infraction, le poursuivant autorise le dépôt d’une dénonciation, à moins de circonstances exceptionnelles de nature à rendre cette mesure contraire à l’intérêt public.
Suivant le dépôt des accusations, le poursuivant évalue alors et de façon continue, à la lumière de toutes les informations disponibles, l’opportunité de diriger la personne accusée vers les mesures de rechange ou de continuer les procédures judiciaires. L’évaluation du poursuivant doit prendre en compte la prévalence ainsi que la gravité des risques liés à la sécurité publique, de même que, dans certains contextes, la possession simple et la consommation de drogues représentent un fléau, auquel il peut être nécessaire de remédier par des poursuites criminelles.
Décision 2023-04-21.